L’UE accorde deux ans d’allégement tarifaire à certaines exportations arméniennes

En réponse aux perturbations commerciales russes, l’UE autorise l’entrée en franchise de produits arméniens répertoriés, sous conditions.

samedi 10 octobre 2026

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L’Union européenne a approuvé un ensemble de préférences commerciales temporaires de deux ans pour certains produits arméniens. Un groupe défini de marchandises pourra ainsi accéder au marché de l’UE sans droits d’importation ad valorem, tandis que Bruxelles réagit aux perturbations commerciales qui touchent le pays depuis le printemps.

La mesure, le règlement (UE) 2026/2269, a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 7 octobre, puis publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 9 octobre. Selon le texte, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’appliquera pendant deux ans.

Le règlement précise que les nouvelles préférences s’appliquent aux produits énumérés dans deux annexes. Un premier groupe pourra entrer dans l’UE en franchise de droits d’importation ad valorem. Un second groupe, composé de huit produits agricoles, bénéficiera du même traitement dans les limites de contingents tarifaires de l’UE gérés par la Commission européenne.

L’UE a indiqué que cette mesure visait à soutenir l’Arménie après l’adoption par la Russie, en mai 2026, de mesures commerciales de grande ampleur touchant les importations et le transit de principaux produits exportés par l’Arménie, notamment les boissons alcoolisées, l’eau minérale, les fruits et les légumes. Selon le règlement, ces mesures russes ont fortement réduit l’accès de l’Arménie à ses marchés traditionnels et perturbé les chaînes d’approvisionnement établies, avec des conséquences particulièrement marquées pour les petites et moyennes entreprises et les producteurs agricoles.

Le règlement inscrit cette mesure commerciale dans le cadre plus large des relations entre l’UE et l’Arménie au titre de l’accord de partenariat global et renforcé. Cet accord sert de fondement aux relations entre les deux parties. Son volet commercial est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018 et l’accord dans son intégralité est entré en vigueur le 1er mars 2021, après ratification par tous les États membres de l’UE. Le nouveau règlement indique que l’un des objectifs fondamentaux de l’accord est d’approfondir la coopération commerciale et de resserrer les liens économiques, et que l’augmentation des importations de certains produits arméniens est désormais considérée comme un moyen de soutenir cet objectif.

Les législateurs européens ont également rattaché cette mesure au programme stratégique pour le partenariat UE-Arménie adopté le 2 décembre 2025, dans le cadre duquel les deux parties se sont engagées à approfondir leurs liens économiques et commerciaux et à soutenir la diversification des échanges et de l’économie de l’Arménie. Le règlement précise que les concessions tarifaires sont accordées dans ce contexte et dans un esprit de solidarité avec l’Arménie.

Pour le secteur des boissons, la mesure revêt une importance pratique, car elle définit les produits arméniens qui pourront bénéficier de cet allégement douanier temporaire et ceux qui en sont exclus. Le régime couvre une partie du chapitre consacré aux boissons, mais ne s’étend ni au vin, ni à l’alcool éthylique, ni au rhum. Les importateurs devront donc vérifier attentivement le classement des produits, plutôt que de supposer que toutes les boissons expédiées depuis l’Arménie sont éligibles à cette préférence.

L’UE a présenté ce dispositif comme une mesure temporaire de libéralisation, conçue selon des principes similaires aux suspensions tarifaires appliquées dans le cadre du système SPG+ du bloc, mais assortie d’ajustements. Ceux-ci comprennent l’exclusion de certains produits sensibles et l’inclusion de produits agricoles touchés par les restrictions russes.

Les préférences ne sont ni automatiques ni inconditionnelles. L’Arménie doit respecter les règles d’origine de l’UE et les procédures douanières connexes, ainsi qu’assurer une étroite coopération administrative avec l’UE afin de contribuer à prévenir les fraudes et à vérifier l’origine des marchandises. Le règlement précise également que l’Arménie doit s’abstenir d’instaurer de nouveaux droits de douane, des taxes d’effet équivalent, de nouvelles restrictions quantitatives ou d’autres restrictions commerciales visant les importations en provenance de l’UE, sauf si une telle mesure est dûment justifiée et notifiée à la Commission.

Bruxelles a également subordonné l’octroi des avantages à des conditions politiques plus générales déjà inscrites dans l’accord de partenariat. Le règlement prévoit que l’Arménie doit continuer à respecter les principes démocratiques, l’État de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que les engagements relatifs à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Ces éléments sont présentés comme des composantes essentielles de l’accord UE-Arménie qui sous-tend la mesure.

Si la Commission dispose d’éléments suffisants pour conclure que l’Arménie n’a pas respecté l’une de ces conditions, elle peut suspendre tout ou partie des préférences commerciales au moyen d’un acte d’exécution. Le règlement permet également à un État membre de demander à la Commission de suspendre une mesure s’il estime que l’Arménie a enfreint son engagement de ne pas instaurer de nouvelles entraves aux échanges visant les produits de l’UE. Dans ce cas, la Commission doit rendre un avis motivé dans les quatre mois suivant la demande. Si elle confirme l’infraction, elle doit engager la procédure de suspension.

Le règlement prévoit également des mécanismes de sauvegarde destinés à protéger les producteurs de l’UE. Si les importations couvertes par la mesure entrent dans l’UE dans des conditions qui nuisent au marché du bloc ou à celui d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut imposer les mesures qu’elle juge nécessaires. Celles-ci peuvent rester en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour remédier au préjudice.

L’évaluation des conditions de marché peut être lancée à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission. Un État membre doit présenter une demande dûment motivée, étayée par des éléments de preuve suffisants à première vue. La Commission peut également agir de sa propre initiative si elle estime disposer d’indices préliminaires suffisants d’une perturbation du marché. Dans les deux cas, le règlement prévoit que l’évaluation doit être achevée dans les quatre mois suivant son lancement.

Le texte indique que l’urgence de la situation en Arménie justifiait de déroger au délai habituel de huit semaines accordé aux parlements nationaux pour examiner les projets de législation de l’UE. Ce calendrier accéléré a permis de faire avancer plus rapidement la mesure dans le processus législatif.

Le règlement prévoit également une mesure de facilitation douanière pour les exportateurs arméniens. Il précise qu’aux fins de la preuve de l’origine, une déclaration d’origine sur facture peut être établie par un exportateur arménien enregistré dans le système des exportateurs enregistrés de l’UE, dit REX, conformément aux dispositions douanières applicables.

La Commission gérera les contingents tarifaires selon les règles douanières en vigueur dans l’UE. Elle sera également habilitée à appliquer les suspensions temporaires et les mesures de sauvegarde du marché au moyen d’actes d’exécution, selon la procédure d’examen standard du bloc. Les mesures de sauvegarde provisoires qui s’avéreraient nécessaires pourront être adoptées selon la procédure consultative prévue par les règles de comitologie de l’UE.

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