L’Inde fixe les règles d’origine ouvrant droit aux réductions tarifaires de son accord commercial avec la Nouvelle-Zélande

En vigueur le 20 octobre, le dispositif encadre le contenu en valeur, le transit par des pays tiers, les preuves d’origine et les vérifications douanières.

mercredi 14 octobre 2026

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L’Inde fixe les règles d’origine ouvrant droit aux réductions tarifaires de son accord commercial avec la Nouvelle-Zélande

L’Inde a défini les règles d’origine détaillées que les importateurs et les exportateurs devront respecter pour bénéficier des préférences tarifaires prévues par son accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Ces précisions apportent des éléments essentiels aux services douaniers, quelques jours seulement avant l’entrée en vigueur des règles de l’accord.

Le Central Board of Indirect Taxes and Customs a notifié les règles douanières de détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord de libre-échange entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande de 2026, par la Notification n° 82/2026-Customs (N.T.) du 12 octobre 2026. Elles entreront en vigueur le 20 octobre 2026 et définissent les conditions selon lesquelles les marchandises seront considérées comme originaires de l’Inde ou de la Nouvelle-Zélande pour bénéficier d’un traitement douanier préférentiel.

Ce nouveau dispositif est important, car les préférences tarifaires prévues par les accords de libre-échange ne s’appliquent pas automatiquement. Un produit doit satisfaire au critère d’origine prévu par l’accord, et le professionnel qui demande l’application du taux de droit réduit doit être en mesure de le prouver. Les règles portent notamment sur les exigences d’origine propres à chaque produit, le calcul du contenu en valeur, le traitement des matières provenant du pays partenaire, les preuves d’origine recevables, les vérifications douanières, la conservation des documents et les conditions applicables aux marchandises transitant par un pays tiers avant d’atteindre le marché d’importation.

Pour les entreprises, l’éligibilité dépendra concrètement du produit et de la manière dont il est fabriqué, approvisionné, documenté, expédié et déclaré en douane. Selon les règles, certains produits ne seront admissibles que s’ils sont entièrement obtenus dans l’un des deux pays. D’autres devront satisfaire à une modification de classement tarifaire, à un seuil minimal de contenu en valeur, à un procédé de production déterminé ou à une combinaison de ces critères. Les règles propres à chaque produit s’appuient sur le système de classement douanier SH 2022.

Lorsqu’un seuil de contenu en valeur s’applique, les règles autorisent deux méthodes de calcul. La première, souvent appelée méthode de déduction (build-down), consiste à soustraire la valeur des matières non originaires de la valeur franco à bord (FAB) du produit, puis à calculer la part admissible. La seconde, la méthode d’addition (build-up), mesure la part de la valeur FAB représentée par les matières originaires. Ce choix est important pour les fabricants qui utilisent des intrants de différentes origines, car la méthode retenue peut influer sur le respect du seuil requis.

Les règles autorisent également le cumul bilatéral. En pratique, une matière déjà considérée comme originaire de l’un des pays partenaires peut être réputée originaire de l’autre lorsqu’elle y est utilisée pour fabriquer un produit fini, sous réserve du respect des conditions prévues par l’accord. Un producteur néo-zélandais pourrait ainsi, par exemple, comptabiliser un intrant indien admissible comme originaire pour déterminer l’origine du produit final. Les règles précisent toutefois que ce cumul n’est pas automatique : les entreprises doivent établir l’origine de la matière et conserver les justificatifs correspondants.

Une tolérance limitée est également prévue pour certaines matières non originaires. En vertu de la règle de minimis, les marchandises relevant de chapitres autres que les chapitres 50 à 63 du SH peuvent néanmoins être admissibles dans certains cas si la valeur des matières non originaires concernées, qui les empêchent de satisfaire à l’exigence de changement de classement tarifaire, ne dépasse pas 10 % de la valeur FAB du produit. Pour les produits des chapitres 50 à 63 du SH, la limite est généralement fixée à 10 % du poids total ou de la valeur totale. Les règles prévoient aussi une tolérance distincte de 1 % dans certains cas concernant des marchandises entièrement obtenues. Cette tolérance ne dispense toutefois pas de satisfaire aux autres exigences d’origine applicables.

La notification exclut clairement les opérations qui ne confèrent pas, à elles seules, le statut de produit originaire. Parmi les opérations jugées insuffisantes figurent les manipulations simples destinées à préserver les marchandises pendant leur transport ou leur stockage, leur conditionnement pour la vente, le tri, le criblage, la découpe, le pliage, le simple mélange ou assemblage, la peinture, le polissage, ainsi que l’apposition d’étiquettes ou de logos. Autrement dit, les opérateurs ne peuvent pas transformer un produit non originaire en produit originaire en se limitant à des manipulations ou à des finitions mineures en Inde ou en Nouvelle-Zélande.

Le traitement des marchandises transitant par un pays tiers est l’un des aspects les plus scrutés des règles. La règle 15 permet aux marchandises originaires de conserver ce statut pendant le transit, mais à des conditions strictes. Elles ne doivent faire l’objet d’aucune production supplémentaire ni d’opérations non autorisées en dehors de l’Inde et de la Nouvelle-Zélande. Certaines interventions limitées sont permises, notamment le déchargement, le rechargement, le stockage, le reconditionnement, certains réétiquetages, le fractionnement ou le regroupement de chargements, ainsi que les opérations nécessaires à la conservation des marchandises ou à leur acheminement. L’expédition doit également rester sous contrôle douanier dans le pays de transit.

Cette disposition pourrait avoir des conséquences directes pour le commerce des boissons. Les vins néo-zélandais, les ingrédients brassicoles et d’autres produits de boissons transitent souvent par des plateformes maritimes régionales avant d’arriver en Inde. En vertu des nouvelles règles, ces expéditions pourraient toujours bénéficier du traitement tarifaire préférentiel si les conditions de transit sont respectées et si l’importateur peut démontrer que les marchandises sont restées sous surveillance douanière et n’ont pas subi de transformation substantielle. Pour les exportateurs de vin en particulier, ces règles réduisent l’incertitude quant au risque qu’un acheminement par un pays tiers fasse perdre le statut d’origine, à condition que les documents soient complets et que les opérations de transit restent dans les limites autorisées.

Les exigences documentaires sont importantes. Pour établir la conformité des expéditions passant par un pays tiers, les douanes peuvent demander des documents douaniers du pays de transit, des connaissements, des lettres de transport aérien, des documents de transport multimodal, un certificat de non-manipulation ou d’autres justificatifs. Plus généralement, les règles reconnaissent deux types de preuve d’origine : un certificat d’origine délivré par une autorité habilitée ou une déclaration d’origine établie par un déclarant admissible. Ces documents doivent préciser notamment l’exportateur et l’importateur, le code SH, la désignation des marchandises, les données d’expédition, le critère d’origine appliqué, le poids et les références de la facture.

Les règles permettent également aux importateurs de régulariser une demande omise. Si un importateur n’a pas demandé le traitement préférentiel au moment de l’importation alors que les marchandises y étaient admissibles, la règle 25 autorise une demande de remboursement après importation. Le délai normal est de 12 mois à compter de la date d’importation, sauf si le droit national prévoit une durée plus longue. Pour obtenir le remboursement, l’importateur doit fournir la preuve d’origine requise, les documents d’importation et les justificatifs correspondants. Si une demande se révèle erronée, il doit rectifier les documents concernés et s’acquitter des droits supplémentaires et des pénalités applicables.

Les obligations de conservation des documents sont étendues et s’inscrivent dans la durée. Les entreprises présentant des demandes liées à l’origine doivent généralement conserver les documents pertinents pendant au moins cinq ans, voire davantage si le droit national l’exige. Il peut s’agir notamment des nomenclatures de matières, des déclarations des fournisseurs, des factures d’achat, des documents d’importation des intrants, des registres de production, des ventilations de coûts, des calculs du contenu en valeur, des documents de fret et d’assurance, des certificats d’origine, des déclarations d’origine et des documents de transport. Les règles autorisent leur conservation sous forme électronique, numérique ou écrite, à condition qu’ils puissent être consultés et que les exigences du droit national soient respectées.

Les autorités douanières des deux pays disposent également d’une procédure structurée de vérification. Elles peuvent contrôler les demandes d’origine au moment de l’importation ou après la mainlevée des marchandises. La vérification peut passer par des demandes adressées à une autorité émettrice, à un exportateur, à un producteur, à un exportateur agréé ou à un titulaire de statut, et peut aller jusqu’à une visite de contrôle, avec autorisation. Les règles fixent des délais de réponse pour les différentes étapes. La vérification de l’authenticité d’un certificat doit recevoir une réponse dans un délai de 30 jours. Les enquêtes portant sur des décisions d’origine présumées inexactes et les demandes directes de renseignements doivent généralement recevoir une réponse dans un délai de 60 jours, prorogeable de 30 jours au maximum. Si une visite de contrôle est demandée, le traitement préférentiel peut être refusé si le consentement n’est pas obtenu dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l’autorité.

Les règles indiquent que les douanes peuvent exiger le paiement des droits ou la constitution d’une garantie pendant la vérification. Si le contrôle confirme ensuite que les marchandises étaient admissibles, le traitement préférentiel doit être rétabli et les droits payés en trop remboursés, ou les garanties libérées, conformément au droit applicable. Ce dispositif autorise également les douanes à refuser le traitement préférentiel si les marchandises ne satisfont pas aux exigences d’origine, si les éléments de preuve sont insuffisants, si les renseignements demandés ne sont pas fournis ou si l’opérateur ne coopère pas à la vérification. Dans certains cas de fausses déclarations persistantes ou délibérées concernant l’origine, une suspension temporaire est également possible, pour une durée normalement limitée à six mois, sauf accord sur une autre durée.

Ensemble, ces dispositions transforment la promesse d’accès au marché de l’accord commercial en un régime douanier exécutoire. Pour les entreprises qui prévoient de recourir à l’accord à partir du 20 octobre, la question n’est plus de savoir si des préférences existent, mais si chaque expédition pourra résister à un examen détaillé de ses documents d’origine. Cet enjeu devrait être particulièrement important pour des secteurs comme celui des boissons, où les produits importés peuvent emprunter des circuits logistiques passant par des pays tiers avant d’entrer en Inde, et où une demande de préférence tarifaire peut dépendre autant des documents de transit et du contrôle de l’étiquetage que du lieu de fabrication du produit.

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